Le 4 mai 1997
Modifié le 2 mai 1999 (et désormais irrévocable)
Le présent accord est conclu le 4 mai 1997 entre The Alcor Life Extension Foundation, Inc. (société californienne à but non lucratif, exonérée d'impôts, ci-après dénommée "Alcor"), en tant que constituant, et le conseil d'administration (ci-après dénommé "le conseil d'administration") de l'Alcor Patient Care Trust, en tant qu'administrateur.
Alcor transfère par la présente au Trust les biens énumérés dans l'annexe A ci-jointe. Ces biens, le produit de ces biens, tous les biens supplémentaires reçus par le Trust de la part d'Alcor ou de toute autre personne ou source, ainsi que tous les investissements ou réinvestissements de ces biens sont collectivement désignés dans les présentes comme le "patrimoine du Trust" et seront détenus dans le cadre des trusts suivants :
PREMIÈREMENT : Le Trust sera dénommé ALCOR PATIENT CARE TRUST.
DEUXIÈMEMENT : La fondation a pour but exclusif la recherche scientifique et l'éducation à but non lucratif en vue de fournir des soins aux personnes (ci-après dénommées "patients") qui ont été placées en suspension cryonique ou dans d'autres formes de biostase en tant que spécimens de recherche à long terme par Alcor jusqu'à ce qu'il soit possible de les réparer et de les ramener à un état qui leur permette d'être considérées comme légalement vivantes, fonctionnelles et indépendantes. Ceci s'applique à la fois aux patients actuellement en biostase à Alcor et aux patients qui pourraient être placés en biostase après l'établissement de ce Trust.
TROISIÈMEMENT : La Fondation Alcor pour l'extension de la vie sera désignée comme bénéficiaire de la fiducie, agissant au nom des patients en biostase, étant donné qu'au moment où cette fiducie prend effet, ces patients sont classés comme "légalement morts". Si ces patients sont classés comme "légalement vivants" à l'avenir ou si d'autres patients sont placés en biostase par Alcor dans des conditions où ils sont classés comme légalement vivants, Alcor continuera à agir en leur nom jusqu'à ce que ces patients deviennent conscients, fonctionnels et capables d'agir en leur nom propre.
Les intérêts du bénéficiaire en capital ou en revenu ne sont pas soumis aux revendications d'un créancier ou à une procédure judiciaire et ne peuvent être aliénés ou grevés volontairement ou involontairement.
QUATRIÈMEMENT : Tout acte qui affecterait négativement le statut d'exonération fiscale de ce Trust ou d'Alcor sera interdit, nonobstant toute disposition de cet Accord qui serait en contradiction avec cela.
CINQUIÈMEMENT : Le patrimoine fiduciaire est détenu et aliéné comme suit :
(a) Le patrimoine fiduciaire est investi dans le but minimal de permettre au montant du capital et aux revenus des investissements de maintenir les patients en biostase aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif de la fiducie.
(b) Le Trust verse à Alcor la part des revenus et du capital qui peut s'avérer nécessaire ou souhaitable pour le paiement de ses dépenses applicables conformément aux présentes.
(c) Lorsque le Conseil d'administration du Trust détermine que le montant des revenus d'investissement annuels générés par le Trust (sans compter les nouvelles contributions) au cours d'une année est supérieur d'au moins trente pour cent (30 %) aux dépenses remboursées pour les soins aux patients au cours de la même année, le Conseil d'administration du Trust peut placer tout revenu gagné au-dessus de la marge de trente pour cent (30 %) dans un compte de recherche séparé au sein du Trust et utiliser ces revenus pour commencer à financer et/ou à investir dans la recherche sur les procédures de réparation et de réanimation des patients, lorsque et si de telles propositions de recherche sont proposées par Alcor ou par d'autres personnes.
(d) À la fin de chaque année, tout revenu net qui n'a pas été distribué à Alcor pour les dépenses de soins aux patients, ou placé dans un compte de recherche séparé conformément aux paragraphes (b) et (c) ci-dessus, ou utilisé pour d'autres dépenses du Trust, sera ajouté au capital et investi comme une partie de celui-ci. (La définition précise de la "fin de l'année" fera l'objet d'un accord distinct entre Alcor et le conseil d'administration du fonds).
(e) Au moment où Alcor jugera que la réparation et la réanimation des patients sont possibles, le Trust dépensera les sommes nécessaires pour réanimer les patients et les réintroduire dans la société, tant que les soins continus des patients demeurant en biostase ne sont pas mis en danger. Le Fonds a l'intention de procéder à ces réparations et à cette réanimation de telle sorte que l'on puisse raisonnablement prévoir que les revenus du Fonds permettront de réparer et de réanimer tous les patients.
(f) Les membres du conseil de fiducie sont remboursés de tous les frais raisonnables encourus pour l'administration de la fiducie, y compris les frais de transport pour se rendre aux réunions et, dans des circonstances extraordinaires, le remboursement de la perte de revenus subie dans l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil de fiducie.
Le remboursement des dépenses du conseil fiduciaire est imputé sur les revenus dans la mesure du possible ; toutefois, si les revenus ne sont pas suffisants pour payer ces indemnités, celles-ci sont prélevées sur le capital par un vote à la majorité du conseil fiduciaire.
(g) Le Trust paie tous les frais raisonnables de comptabilité et de services juridiques pour le compte du Trust, ainsi que les autres services et frais auxiliaires (impression, affranchissement, téléphone, etc.) nécessaires à l'activité du Trust.
(h) Lorsque le conseil d'administration du trust et le conseil d'administration d'Alcor déterminent que les affaires du trust nécessitent une gestion à temps plein ou à temps partiel supérieure à celle fournie par Alcor, le conseil d'administration du trust et les gestionnaires d'investissement (institutions financières qui gèrent les investissements du trust), le conseil d'administration du trust doit payer des frais de gestion raisonnables à partir du trust, sans autre approbation d'Alcor.
(i) Le Fonds prend en charge toutes les autres dépenses raisonnables nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
SIXIÈME : Les fonctions d'Alcor comprennent :
(a) L'élection des membres du conseil de surveillance et le remplacement ou la réélection des futurs membres du conseil de surveillance, le cas échéant.
(b) Nomination d'un ou de plusieurs gestionnaires d'investissement initiaux et de tout gestionnaire d'investissement successeur jusqu'à ce que la fiducie devienne irrévocable. Une fois la fiducie devenue irrévocable, le licenciement d'un gestionnaire d'investissement doit être approuvé par un vote majoritaire simultané du conseil de fiducie et du conseil d'administration d'Alcor, et le conseil d'administration d'Alcor doit approuver par un vote majoritaire tout nouveau gestionnaire d'investissement nommé par le conseil de fiducie.
(c) Le transfert initial au Trust des biens énumérés dans l'annexe A ci-jointe.
(d) les contributions futures de fonds et d'autres biens à la fiducie qui peuvent être nécessaires aux fins de la fiducie, y compris la partie de chaque financement futur de la suspension du patient désignée par Alcor pour être incluse dans la fiducie.
(e) le placement des patients en biostase et le maintien permanent des patients dans cet état.
(f) toutes les décisions relatives aux soins, à la sécurité et à la localisation des patients d'Alcor, ainsi que toutes les décisions relatives à l'équipement et aux fournitures pour les soins aux patients.
(g) conjointement avec le conseil d'administration, fixer des critères pour les dépenses raisonnables liées aux soins aux patients et conclure des accords pour la déclaration, l'approbation et le paiement rapides de ces dépenses.
(h) périodiquement, comme convenu avec le Trust Board, ou en cas d'urgence, soumettre au Trust Board une comptabilité détaillée des dépenses de soins aux patients qu'Alcor a payées ou devra payer.
(i) soumettre au conseil d'administration du trust des lignes directrices, des suggestions et des objectifs d'investissement, y compris des suggestions ou des demandes d'achat ou d'investissement dans des biens immobiliers destinés à être utilisés par Alcor.
(j) Recherche permanente de méthodes et de procédures pour réparer et faire revivre les patients afin de réaliser l'objectif de la fiducie.
(k) Au moment où il sera possible de réparer et de ramener les patients à un état qui leur permettra d'être considérés comme légalement vivants, fonctionnels et indépendants, d'appliquer les procédures permettant cette réparation et ce retour à la vie, de former les patients réanimés afin qu'ils puissent faire partie de cette société future et de les aider dans leur transition vers un état d'indépendance.
SEPTIÈME : Élection et mandat du conseil fiduciaire :
(a) Le Trust Board se compose de cinq administrateurs individuels élus par le conseil d'administration d'Alcor. Tous les administrateurs de ce conseil fiduciaire doivent être des membres en sursis d'Alcor. Un seul administrateur individuel doit être membre du conseil d'administration d'Alcor. Au moins trois des administrateurs individuels doivent avoir un lien de parenté avec un patient suspendu d'Alcor ou avoir eu une implication personnelle significative (comme un conjoint ou un compagnon à long terme similaire) avec un patient suspendu d'Alcor.
(b) Aucun fiduciaire ne peut être employé ou dirigeant d'Alcor ou recevoir une rémunération du fonds ou d'Alcor, à l'exception des avantages offerts à tout membre d'Alcor (par exemple, les crédits de réserve) ou de toute autre disposition expresse des présentes.
(c) Chaque administrateur individuel est élu par un vote des deux tiers (2/3) du conseil d'administration d'Alcor pour un mandat de cinq (5) ans. Les mandats des administrateurs individuels sont échelonnés de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un administrateur individuel dont le mandat expire chaque année. Le nombre de mandats d'un administrateur individuel n'est pas limité. Afin d'établir et de maintenir l'échelonnement des mandats, la durée du mandat d'un administrateur individuel peut être inférieure à cinq ans.
(d) Tout administrateur d'Alcor qui est un administrateur ou un candidat à un poste d'administrateur ne peut participer au vote du conseil d'administration d'Alcor visant à élire ou à révoquer un administrateur.
(e) Tout administrateur peut démissionner à tout moment en adressant une notification écrite au conseil d'administration et à Alcor.
(f) Un vote unanime du conseil d'administration d'Alcor est nécessaire pour révoquer un administrateur individuel pour quelque raison que ce soit avant l'expiration de son mandat. Deux (2) administrateurs au maximum peuvent être révoqués au cours d'une période de douze (12) mois.
(g) En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur individuel, le conseil d'administration d'Alcor élit, par un vote aux deux tiers (2/3), un administrateur individuel de remplacement pour la durée restante du mandat de l'administrateur individuel initial. La sélection de cet administrateur remplaçant a lieu lors de la prochaine réunion programmée ou extraordinaire du conseil d'administration d'Alcor ou dès qu'un candidat qualifié peut être trouvé. Les qualifications des administrateurs individuels remplaçants ou successeurs restent les mêmes que celles des administrateurs individuels initiaux.
(h) Si un administrateur individuel annule son contrat de suspension cryonique avec Alcor, ou si un administrateur individuel qui n'est pas le représentant du conseil d'Alcor est élu directeur du conseil d'Alcor, ou si l'administrateur individuel qui est le représentant du conseil d'Alcor démissionne ou est révoqué du conseil d'Alcor, cet administrateur individuel sera également considéré comme ayant démissionné de son poste d'administrateur au même moment.
(i) Chaque administrateur individuel successeur dispose de tous les pouvoirs conférés à l'administrateur individuel initialement désigné. Aucun administrateur individuel successeur n'est personnellement responsable des actes ou omissions de son prédécesseur.
(j) Si le conseil d'administration d'Alcor estime qu'aucune personne qualifiée et acceptable n'est disponible pour occuper un poste d'administrateur vacant réservé aux parents de patients suspendus, un membre suspendu d'Alcor qui n'est pas un parent peut être élu pour agir en tant qu'administrateur temporaire. Un administrateur temporaire doit être élu par le vote unanime combiné de tous les membres du conseil d'administration d'Alcor et de tous les administrateurs restants. Il ne peut y avoir plus de deux (2) administrateurs temporaires à la fois.
Un administrateur temporaire exercera ses fonctions jusqu'à ce qu'un parent qualifié et acceptable d'un patient suspendu d'Alcor soit élu administrateur ou pendant un (1) an, la période la plus courte étant retenue. Un administrateur temporaire peut exercer un nombre quelconque de mandats d'un an, mais à chaque fois uniquement par le vote unanime combiné du conseil d'administration d'Alcor et des administrateurs restants. Comme au point (f) ci-dessus, un vote unanime du conseil d'administration d'Alcor est nécessaire pour révoquer un administrateur temporaire, sauf si un parent qualifié et acceptable d'un patient suspendu d'Alcor est élu pour occuper ce poste. Dans ce cas, l'administrateur temporaire serait immédiatement démis de ses fonctions sans autre vote.
Un directeur d'Alcor ne peut pas être administrateur temporaire. Les qualifications des administrateurs temporaires sont par ailleurs les mêmes que celles de tout autre administrateur. Un administrateur temporaire a les mêmes devoirs, pouvoirs et responsabilités que tout autre administrateur.
HUITIÈME : Responsables du conseil d'administration
(a) Les membres du conseil de fiducie élisent un président, un trésorier et un secrétaire. Nul ne peut occuper plus d'une fonction. Les élections des membres du bureau peuvent avoir lieu en tant que de besoin, sans qu'il y ait de durée fixe. Une élection pour le poste d'un ou de tous les membres du bureau peut être convoquée par un vote majoritaire des administrateurs individuels lors d'une réunion régulière ou extraordinaire. Les fonctions de ces dirigeants peuvent être déterminées par le conseil fiduciaire, à l'exception de ce qui suit :
(1) le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions et certifie les décisions du Trust Board en tant que de besoin ;
(2) le président et le trésorier signent tous deux l'approbation des dépenses liées aux soins aux patients.
(3) Le président et le trésorier sont les signataires de tous les comptes du Trust. Les chèques d'un montant inférieur à 2 000 dollars peuvent être signés par tout fiduciaire, administrateur du trust ou membre du personnel du trust désigné comme signataire par le conseil du trust. Les chèques d'un montant supérieur à 2 000 dollars doivent être signés par deux signataires, dont l'un doit être le président ou le trésorier.
(b) En cas de démission, de révocation ou de décès d'un dirigeant, les administrateurs élisent un remplaçant dans un délai de sept (7) jours.
NEUVIÈME : Les fonctions du conseil de surveillance sont les suivantes :
(a) Détenir, gérer, entretenir et protéger le patrimoine fiduciaire, y compris l'investissement, la vente, le vote ou la gestion des biens fiduciaires, et la délégation de ces tâches d'investissement à un ou plusieurs gestionnaires d'investissement, le cas échéant.
(b) après que la fiducie soit devenue irrévocable, de résilier le contrat de tout gestionnaire d'investissement initial en cas de besoin, avec l'approbation simultanée de la majorité du conseil d'administration d'Alcor, et de nommer des gestionnaires d'investissement successeurs avec l'approbation simultanée de la majorité du conseil d'administration d'Alcor.
(c) conjointement avec le conseil d'administration d'Alcor, fixer des critères pour les dépenses raisonnables liées aux soins aux patients et conclure des accords pour la déclaration, l'approbation et le paiement rapides de ces dépenses.
(d) inspecter et, par un vote à la majorité, approuver ou désapprouver les comptes des dépenses de soins aux patients soumis par Alcor pour paiement. Le Trust Board peut approuver certains postes de dépenses et en désapprouver d'autres.
(e) émettre un document "Approbation des frais de soins aux patients" et rembourser Alcor pour les frais de soins aux patients approuvés dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de la comptabilité des frais de soins aux patients soumise par Alcor.
L'approbation des dépenses liées aux soins aux patients doit être signée par le président et le trésorier du Trust Board. Le secrétaire du Trust Board doit certifier que les dépenses de soins aux patients remboursées ont été approuvées par une majorité du Trust Board.
(f) Si Alcor et le conseil d'administration du Trust ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la validité d'une dépense pour soins aux patients, l'une ou l'autre des parties peut demander un arbitrage conformément aux directives de l'American Arbitration Association (Association américaine d'arbitrage). Si un tel désaccord existe et que l'arbitrage n'est pas demandé, ou si l'arbitrage déclare que la dépense n'est pas une dépense valide pour les soins aux patients, Alcor peut payer la dépense avec ses propres fonds en dehors du Trust, et le Trust ne remboursera pas Alcor pour toute partie de ce paiement.
(g) approuver ou désapprouver à la majorité des voix les investissements réalisés par les gestionnaires d'investissement, dans les limites prévues par le contrat conclu entre la Fiducie et les gestionnaires d'investissement.
(h) Nonobstant les responsabilités d'investissement normales des gestionnaires d'investissement, le conseil d'administration du fonds, par un vote unanime, a le pouvoir de diriger l'achat, la conservation ou la vente par le fonds de tout bien immobilier, d'hypothèques sur des biens immobiliers ou d'investissements dans des sociétés, des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée ou d'autres entités juridiques constituées pour l'achat de biens immobiliers, lorsque ces biens immobiliers sont destinés à être utilisés par Alcor. Ces investissements ou achats effectués après la constitution du fonds ne doivent pas représenter plus de trente pour cent (30 %) des actifs du fonds, à l'exception des dispositions du neuvième paragraphe (l). Si le conseil d'administration du fonds ordonne la conservation ou l'achat d'un actif, le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable des pertes éventuelles liées à cet investissement, à moins que ces pertes ne résultent spécifiquement d'actions ultérieures non approuvées du gestionnaire d'investissement.
(i) Au moment où le Trust Board détermine que des fonds supplémentaires sont disponibles pour financer la recherche comme prévu au paragraphe 5 (c), le Trust Board peut approuver les dépenses, les investissements ou les dons qu'il juge potentiellement utiles pour faire avancer les objectifs scientifiques du Trust (sans dépasser le montant des fonds de recherche disponibles) et doit préparer un document "Approbation de la distribution de la recherche" avant toute distribution de fonds. Une copie de l'approbation de la distribution des fonds de recherche doit être soumise à Alcor, qu'Alcor soit ou non le bénéficiaire des fonds de recherche.
(j) Préparer des rapports périodiques, comme convenu par Alcor et le conseil de fiducie, sur les revenus, les investissements et les dépenses de la fiducie pour le conseil d'administration d'Alcor.
(k) Préparer des rapports annuels officiels sur les revenus, les investissements, les dépenses et d'autres questions pertinentes pour le conseil d'administration d'Alcor.
(l) Le Trust Board peut accepter, sous forme de donations révocables, des biens immobiliers et/ou personnels de valeur qui peuvent être d'une nature, d'un type, d'une qualité, d'une qualité marchande ou d'une diversification qui n'est pas considérée comme appropriée pour les investissements du Trust, et ces donations n'affecteront pas les pourcentages établis pour les types de biens prévus au paragraphe NEUVIÈME (h).
DIXIÈME : En outre, le conseil de fiducie, en tant que fiduciaire, dispose des pouvoirs suivants et, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les présentes dispositions, des pouvoirs qui lui sont conférés actuellement ou ultérieurement par la loi :
(a) conserver tout bien constituant initialement le Trust ou ajouté ultérieurement, et investir et réinvestir les biens du Trust dans des obligations, des actions, des hypothèques, des billets, des dépôts bancaires, des options, des contrats à terme, des participations dans des sociétés en commandite, des actions de sociétés d'investissement immobilier et de sociétés d'investissement enregistrées (y compris celles qui reçoivent des services de la part de, et qui versent une rémunération au gestionnaire d'investissement ou à une société mère ou affiliée), ou d'autres biens de toute nature, réels ou personnels, nationaux ou étrangers, ou de constituer toute autre entité juridique distincte pour détenir un titre de propriété sur les actifs du fonds afin de mettre en œuvre les dispositions de fond du présent contrat.
Le conseil fiduciaire peut conserver ou effectuer tout investissement sans responsabilité, même s'il n'est pas d'un type, d'une qualité, d'une négociabilité ou d'une diversification considérés comme appropriés pour les investissements fiduciaires ;
(b) Faire en sorte que tout bien, réel ou personnel, appartenant au Trust soit détenu ou enregistré au nom du Trust ou au nom d'une personne désignée ou sous toute autre forme que le Conseil du Trust jugera la meilleure sans divulguer la relation fiduciaire ;
(c) voter en personne ou par procuration générale ou limitée, ou s'abstenir de voter, tout titre de la société à quelque fin que ce soit, à l'exception de tout titre pour lequel la possession par le Trust Board d'un pouvoir de vote discrétionnaire soumettrait la société émettrice ou le Trust à toute loi, règle ou réglementation affectant négativement soit la société, soit la capacité du Trust Board à conserver ou à voter les titres de la société, dont le vote sera exercé par un Trustee spécial nommé par le Trust Board ; d'exercer ou de vendre tout droit de souscription ou de conversion ; de consentir et de s'associer ou de s'opposer à toute fiducie de vote, réorganisation, consolidation, fusion, saisie et liquidation et, à cet égard, de déposer des titres et d'accepter et de détenir d'autres biens reçus à cet effet ;
(d) louer les biens du Trust pour toute période commençant à l'avenir ou se prolongeant au-delà de la durée du Trust ;
(e) Emprunter de l'argent auprès de tout prêteur, étendre ou renouveler toute dette existante et hypothéquer ou mettre en gage tout bien de la Fiducie ;
(f) vendre dans le cadre d'une vente publique ou privée, conclure des contrats de vente, transmettre, échanger, transférer et négocier de toute autre manière les biens de la Fiducie et tout réinvestissement de ceux-ci, et vendre des options d'achat couvertes, de temps à autre, au prix et selon les conditions que le conseil de la Fiducie juge appropriés.
(g) employer des agents, des mandataires et des fondés de pouvoir et leur déléguer les pouvoirs que le conseil fiduciaire juge souhaitables ;
(h) compromettre, contester, poursuivre ou abandonner des réclamations en faveur ou à l'encontre du Fonds ;
(i) Distribuer le revenu et le capital en espèces ou en nature, ou en partie dans chaque cas, et attribuer ou distribuer des intérêts indivis ou des actifs différents ou des intérêts disproportionnés dans les actifs, et aucun ajustement ne sera effectué pour compenser une attribution disproportionnée de gains non réalisés aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu ; évaluer les biens de la fiducie et vendre tout ou partie de ceux-ci afin de procéder à l'attribution ou à la distribution ; aucune mesure prise par le conseil de fiducie en vertu de la présente ne peut être remise en question par un bénéficiaire quelconque ;
(j) Maintenir ou résilier toute police d'assurance-vie incluse dans les biens du Trust, payer les primes y afférentes et exercer tous les droits de propriété y afférents ;
(k) Déterminer, dans les cas non prévus par la loi, la répartition des recettes et des dépenses entre les revenus et le capital, sauf que (1) si le Trust est bénéficiaire ou propriétaire d'un compte individuel dans un plan d'avantages sociaux ou un plan de retraite individuel, les revenus gagnés après le décès sur le compte seront des revenus du Trust, et si le Trust est tenu de payer tous les revenus du Trust à un bénéficiaire, (2) des réserves pour dépréciation seront constituées à partir des revenus uniquement dans la mesure où le Conseil du Fonds détermine que les actifs facilement négociables dans le capital du Fonds seront insuffisants pour toute rénovation, réparation majeure, amélioration ou remplacement des biens du Fonds que le Conseil du Fonds juge souhaitable ;
(l) choisir, conformément aux dispositions d'un régime de prestations aux salariés, d'un régime de retraite individuel ou d'un contrat d'assurance, le mode de distribution du produit de ce régime, sans qu'aucun ajustement ne soit effectué dans l'intérêt des bénéficiaires pour compenser l'effet de ce choix ;
(m) inspecter et surveiller les entreprises et les biens immobiliers (qu'ils soient détenus directement ou par l'intermédiaire d'un partenariat, d'une société, d'une fiducie ou d'une autre entité) afin de déceler les conditions environnementales ou les violations éventuelles des lois sur l'environnement ; remettre en état les biens endommagés par l'environnement ou prendre des mesures pour prévenir les dommages environnementaux à l'avenir, même si aucune action de la part de parties publiques ou privées n'est actuellement en cours ou menacée ; abandonner ou refuser d'accepter des biens susceptibles de présenter des dommages environnementaux ; le Trust Board peut utiliser les biens du Trust pour réaliser ce qui précède, sauf dans les limites prévues aux points (a) et (e) ci-dessus, et aucune action ou absence d'action du Trust Board en vertu du présent paragraphe ne peut être remise en cause par un quelconque bénéficiaire ;
(n) prêter de l'argent aux conditions et pour les garanties qu'il juge être dans l'intérêt de la Fiducie ; et
(o) accomplir d'autres actes nécessaires ou raisonnables pour la bonne administration de la Fiducie, signer et délivrer les instruments nécessaires, et donner tous les reçus et décharges.
ONZIÈME : Nomination d'administrateurs spéciaux :
Si, pour quelque raison que ce soit, le conseil fiduciaire n'est pas en mesure d'agir à l'égard d'un bien, il désigne par écrit une autre personne ou société qualifiée pour agir en tant que fiduciaire spécial pour ce bien. Toute personne ou société agissant en tant que fiduciaire spécial peut démissionner à tout moment par notification écrite au conseil fiduciaire.
Chaque mandataire spécial dispose des mêmes pouvoirs que ceux accordés au conseil fiduciaire par le présent accord, mais uniquement dans le but spécifique et pour la durée autorisée par le conseil fiduciaire.
DOUZIÈME : Conduite des réunions.
(a) Les administrateurs se réunissent au moins une fois par trimestre pour discuter des affaires de la fiducie et pour inspecter et approuver ou désapprouver les comptes des dépenses de soins aux patients soumis par Alcor pour paiement. Les réunions téléphoniques sont autorisées, sauf en cas d'interdiction légale. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées moyennant un préavis de 48 heures adressé par le secrétaire du conseil du trust à tous les fiduciaires, par téléphone, FAX ou toute autre technologie approuvée par le conseil du trust.
(b) Le quorum est constitué de trois (3) administrateurs individuels. Aucune question ne peut être examinée lors d'une réunion où le quorum n'est pas atteint, et la seule motion que le président peut présenter lors de cette réunion est une motion d'ajournement. Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une réunion, celle-ci doit être ajournée jusqu'à ce que le quorum soit atteint ou jusqu'à la prochaine réunion prévue.
(c) Sauf disposition contraire, la décision de la majorité des administrateurs individuels est déterminante ; toutefois, un minimum de trois votes conformes est nécessaire pour adopter une mesure, quel que soit le nombre d'administrateurs individuels présents. Un administrateur individuel dissident n'est pas responsable de la participation ou de l'exécution des actes des administrateurs individuels qui le contrôlent.
(d) Toute action nécessitant l'approbation unanime du Trust Board requiert l'assentiment de tous les Trustees individuels. Si tous les administrateurs ne sont pas présents, aucune approbation unanime ne peut être obtenue.
(e) Toute mesure requise ou autorisée par le conseil de fiducie peut être prise sans réunion, si tous les fiduciaires, individuellement ou collectivement, y consentent par écrit. Ce ou ces consentements écrits sont consignés dans le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration. Une telle action par consentement écrit a la même force et le même effet qu'un vote unanime du conseil de fiducie. Toute certification ou tout autre document déposé en vertu des dispositions de la loi et se rapportant à une mesure ainsi prise doit indiquer que la mesure a été prise par le consentement unanime du conseil de fiducie sans réunion et que le document de fiducie autorise le conseil de fiducie à agir de la sorte, et cette déclaration constitue une preuve prima facie de cette autorité.
TREIZIÈME : Dispositions administratives relatives aux biens immobiliers occupés par Alcor :
Si le patrimoine fiduciaire comprend des intérêts dans des biens immobiliers occupés par Alcor, les dispositions suivantes s'appliquent à chaque bien ou intérêt :
(a) Alcor a le droit d'occuper et d'utiliser chaque propriété au loyer et aux conditions de location convenus, aussi longtemps qu'elle le souhaite.
(b) Si ce bien est entièrement détenu par le Trust, n'a pas de dette et est utilisé exclusivement pour les soins aux patients, Alcor aura le droit d'occuper et d'utiliser ce bien sans payer de loyer. Si le bien en question n'est que partiellement utilisé pour les soins aux patients, la partie utilisée pour les soins aux patients sera occupée et utilisée sans loyer, tandis que le reste occupé et utilisé sera soumis au paragraphe (a) ci-dessus.
(c) La déclaration du conseil de surveillance selon laquelle il agit conformément au présent article protège pleinement toutes les personnes qui traitent avec le conseil de surveillance. Les administrateurs individuels ne sont pas responsables des pertes pouvant résulter de l'application du présent article.
QUATORZIÈME : Arbitrage :
Toute controverse, réclamation ou désaccord entre le conseil de fiducie et le conseil d'administration d'Alcor qui découle de cette fiducie ou s'y rapporte sera réglé par un arbitrage exécutoire conformément aux règles d'arbitrage commercial de l'American Arbitration Association, et le jugement sur la décision rendue par l'arbitre ou les arbitres peut être inscrit et appliqué par tout tribunal ayant compétence en la matière. En outre, en créant cette fiducie, Alcor souhaite que le ou les arbitres aient le pouvoir d'émettre toute mesure provisoire appropriée aux circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, des ordonnances restrictives temporaires, des injonctions et des saisies. Alcor précise que cet accord d'arbitrage est irrévocable et que chaque partie a droit à une injonction pour mettre fin à tout litige de l'autre partie qui enfreint cet accord.
QUINZIÈME : Nomination et fonctions des gestionnaires d'investissement.
(a) Tout gestionnaire d'investissement servant à tout moment en vertu des présentes doit être une banque ou une société fiduciaire habilitée à accepter des fiducies, à moins qu'un autre arrangement ne soit approuvé par un vote unanime du conseil fiduciaire et un vote de 80 % du conseil d'administration d'Alcor.
(b) Les gestionnaires d'investissement concluent un contrat avec la Fiducie pour investir les actifs de la Fiducie que le conseil de la Fiducie place sous leur gestion, de la manière prescrite par le conseil de la Fiducie.
SIXIÈME : Statut d'indépendant
1. À tout moment de la vie de ce Trust, après un vote à 80 % du conseil d'administration d'Alcor et un vote à la majorité du conseil d'administration du Trust, ce Trust peut être réorganisé en une entité juridique distincte avec son propre statut d'exonération fiscale.
2. Si Alcor a cessé d'exister avant que le Trust n'ait obtenu un statut juridique distinct, et si des patients restent en biostase, le conseil du Trust peut demander à un tribunal compétent ou à une autorité compétente d'organiser le Trust en tant qu'entité juridique distincte.
SEPTIÈME : Cessation de la fiducie :
(a) Le Trust Board prend toutes les mesures légales nécessaires pour s'assurer que les résidus du Trust sont utilisés pour la protection des patients en biostase d'Alcor avant que les résidus du Trust ne soient distribués à d'autres fins.
(b) La fiducie prend fin :
(1) lorsque l'objectif de l'Institution a été atteint par la réanimation et la réintroduction dans la société de tous les patients, ou
(2) si Alcor n'existe plus et que le Trust n'a pas été doté d'un statut juridique indépendant.
(c) Au terme de la fiducie, le reliquat de la fiducie est distribué comme suit :
(1) Si Alcor continue d'exister, le reliquat de la fiducie sera versé à Alcor, si un tel versement est légal en vertu des lois en vigueur à ce moment-là.
(2) Si Alcor n'existe plus ou n'est pas légalement en mesure d'accepter le résidu de la fiducie, le conseil de la fiducie et Alcor (si Alcor existe toujours) tenteront de déterminer s'il existe une autre organisation appropriée qui pourrait légalement accepter ces fonds dans le but de :
(i) la poursuite des soins, de la réanimation et de la rééducation des patients demeurant en biostase, le cas échéant, ou
(ii) si aucun patient ne reste en biostase, la santé, l'éducation, la protection juridique et le bien-être des patients en biostase réanimés, ou
(iii) s'il n'y a pas de nécessité pour les objectifs visés aux points i) ou ii), le domaine général de la recherche sur l'allongement de la durée de vie et les technologies médicales.
(3) Si une organisation appropriée ne peut être trouvée, et que le reliquat du Trust est suffisamment important pour former et financer une nouvelle organisation, et qu'il y a un besoin pour une telle organisation, alors Alcor et le Trust Board conjointement, ou le Trust Board seul (si Alcor n'existe pas) peuvent former une telle organisation et lui transférer le reliquat du Trust.
(4) Si Alcor n'existe pas et que le Conseil de fiducie ne peut se conformer aux alinéas (c)(2) ou (c)(3), le reliquat de la fiducie sera distribué de la manière et dans le but choisis par le Conseil de fiducie, dans les limites prévues par les lois en vigueur à ce moment-là.
HUITIÈME : Réduction du patrimoine fiduciaire :
(a) Il peut arriver un moment où 1) presque tous les patients ont été réanimés, et 2) les quelques patients restant en biostase sont dans un état si dégradé qu'il est peu probable qu'ils soient réanimés avant très longtemps, voire jamais, et 3) le patrimoine du Trust est supérieur à ce qui est raisonnablement nécessaire pour maintenir les patients restants en biostase et les réanimer, si jamais la réanimation devenait possible. Si le Conseil d'administration du Trust ou Alcor estime qu'un tel ensemble de circonstances peut exister, l'un ou l'autre peut charger un groupe d'experts dans le domaine de la biostase et de la réanimation d'étudier la question.
(b) Si le groupe d'experts conclut que de telles circonstances existent effectivement, et si le Trust Board et Alcor approuvent chacun le jugement du groupe d'experts par un vote de quatre cinquièmes (4/5), le groupe d'experts, le Trust Board et Alcor se mettront d'accord sur le montant du financement adéquat pour maintenir les patients restants en biostase et les ranimer. Une fois ce montant déterminé, le conseil de fiducie débloquera tout financement excédentaire conformément à l'article SEPTANTE, paragraphe (c), comme s'il était mis fin à la fiducie.
c) Les patients qui restent en biostase sont alors maintenus dans cet état aussi longtemps que nécessaire pour la réanimation.
NEUVE-DIXIÈME : Organisations de biostase succédant aux organisations de biostase :
Cette fiducie lie toute organisation succédant à Alcor qui continue à détenir des patients d'Alcor en biostase, que cette organisation ou société soit créée par Alcor, qu'il s'agisse d'une reformation d'Alcor ou d'une fusion entre Alcor et une autre organisation ou société. Cette organisation successeur aura les mêmes droits et devoirs que ceux accordés à Alcor dans cet accord.
VINGTIÈME : Amendement :
Tant que ce fonds reste révocable, le conseil d'administration d'Alcor peut, par un vote à la majorité des deux tiers (2/3), modifier ce fonds en tout ou en partie par un instrument écrit, signé et notarié par le président d'Alcor et un autre membre de la direction, et remis au conseil d'administration. Aucune modification de cette fiducie n'augmentera les responsabilités ou les obligations du conseil de fiducie ou des fiduciaires individuels sans leur accord écrit.
La réalisation des objectifs de la présente Fondation dépendra de l'évolution de la science et de la technologie, de l'économie mondiale ou d'autres domaines qu'il est impossible de prévoir à l'heure actuelle. Ces changements peuvent rendre certaines parties de la fiducie non pertinentes ou inapplicables, ou empêcher la réalisation des objectifs de la fiducie. Par conséquent, si une modification de la fiducie est nécessaire pour atteindre les objectifs de la fiducie après qu'elle soit devenue irrévocable, la fiducie peut être modifiée par un vote unanime du conseil de fiducie et du conseil d'administration d'Alcor. L'objectif ultime du trust, tel que décrit à l'article SECOND, ne sera pas modifié.
VINGT-ET-UNIÈME : Révocabilité :
Ce fonds est révocable jusqu'à ce qu'un vote d'approbation des deux tiers (2/3) du conseil d'administration d'Alcor le déclare irrévocable. Ce vote doit avoir lieu au plus tard deux (2) ans après la création du fonds. En lieu et place d'un tel vote, ce Trust deviendra irrévocable et non modifiable à 12h00 le 4 mai 1999, sauf dans les cas autorisés par l'article VINGT ci-dessus.
Si le conseil d'administration d'Alcor révoque le trust, tous les actifs reviennent à Alcor Life Extension Foundation, Inc.
VINGT-DEUXIÈME : Droit applicable et validité :
(a) La validité et l'interprétation des dispositions du présent accord sont régies par le droit de l'Arizona.
(b) Après la date à laquelle cette fiducie devient irrévocable, en cas de décision finale des tribunaux de l'Arizona, de l'Internal Revenue Service des États-Unis ou d'une autre autorité légale selon laquelle cette fiducie est invalide ou que le transfert de fonds d'Alcor à la fiducie est en violation de la loi ou de la réglementation, cette fiducie est annulée et tous les actifs reviennent à l'Alcor Life Extension Foundation, Inc.
VINGT-TROISIÈME : Légendes et genre :
La numérotation de tout article, paragraphe ou alinéa, ou le titre de tout article, paragraphe ou alinéa du présent accord n'est utilisée qu'à des fins de référence pratique et ne doit pas être interprétée comme affectant le sens exprimé dans le présent accord. En outre, chaque fois que le contexte l'exige ou l'admet, le genre et le nombre des mots sont interchangeables.
VINGT-QUATRIÈME : Définitions :
Alcor : la Fondation Alcor pour l'extension de la vie ou toute autre organisation qui lui succède, ainsi que les décisions de son conseil d'administration, de ses dirigeants ou de toute autre personne ayant autorité.
Suspension cryonique : Pratique expérimentale consistant à maintenir à des températures extrêmement basses des patients actuellement considérés comme légalement "morts", en vue d'un traitement éventuel par la médecine du futur. Également connue sous le nom de cryoconservation.
Biostase : Arrêt complet de l'activité biologique. La suspension cryogénique est une forme de biostase.
Patient : Un individu en suspension cryonique ou toute autre forme de biostase qui est sous les soins et la garde d'Alcor Life Extension Foundation.
Soins aux patients : Les activités permanentes nécessaires pour maintenir les patients en suspension cryonique ou dans d'autres formes de biostase.
Membre en suspension : Une personne qui a pris les dispositions juridiques et financières avec Alcor Life Extension Foundation pour une suspension cryonique ou une autre forme de biostase, mais qui n'est pas encore entrée en biostase.
Financement de la suspension : L'argent ou les autres biens donnés à Alcor au moment où un "membre suspendu" entre en biostase et devient un "patient". Une partie de ces fonds est réservée aux dépenses liées aux soins des patients.
Réhabilitation : processus futur anticipé de réparation des patients afin qu'ils puissent être considérés comme légalement vivants, fonctionnels et indépendants.